Par Jean-Baptiste Vienne, Associé

 

Le décret d’application de la loi 2023-171 du 9 mars 2023 portant dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne est publié au JO du 31 octobre (Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne).

Ce décret précise les principales informations que doit délivrer l'employeur au salarié que celui-ci travaille sur le territoire français ou à l’international.

Ces informations lui sont remises : 

  • sous format papier par tout moyen conférant date certaine
  • ou sous format électronique sous réserve que :
    • le salarié dispose d’un moyen d’accéder à une information sous format électronique,
    • les informations puissent être enregistrées et imprimées, 
    • l’employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.

Certaines d’entre-elles peuvent simplement faire l’objet d’un renvoi vers les dispositions législatives et réglementaires ou les dispositions conventionnelles applicables.

Sauf lorsque la modification résulte d’un changement des dispositions législatives, réglementaires ou des stipulations conventionnelles, l’employeur doit remettre au salarié, dans les plus brefs délais, un document l’informant des changements intervenus selon l’un des modalités ci-dessus.

En cas de manquement, le salarié ne peut pas saisir le conseil de prud’hommes avant l’expiration d’un délai de 7 jours suivant à la réception de la mise en demeure qu’il doit préalablement adresser à son employeur.

Enfin, le décret précise également les modalités d'information des salarié titulaires d'un CDD ou des salariés temporaires, qui en font la demande, sur les postes à pourvoir à durée indéterminée au sein de l'entreprise. 

L’employeur doit fournir par écrit la liste des postes correspondant à la qualification professionnelle du salarié, ceci dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. 

Il n'est pas tenu de le faire lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours. 

Une dérogation est prévue lorsque l'employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés  

Le tableau ci-dessous synthétise les informations à fournir, les délais sous lesquels l’employeur doit s’exécuter ainsi que la manière.

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Jean-Baptiste Vienne

Associé

Il assiste en conseil et en contentieux, une clientèle d’entreprises françaises et internationales.

Il a développé une expérience particulière dans le domaine des contentieux, tant individuels que collectifs, notamment en matière de discrimination, égalité de traitement, de risques psycho-sociaux et de sécurité au travail.