Les indicateurs environnementaux de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales enfin précisés

Par Jean-Baptiste Vienne et Audrey Essaghe

 

Les Indicateurs environnementaux de la BDESE

La Publication du décret n°2022-678 du 26 avril 2022 au journal officiel du 27 avril 2022, précise enfin les données environnementales que doit comporter la BDESE.

La précision était attendue depuis la promulgation, le 22 août 2021, de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi n°2021-1104), dite loi « Climat et résilience », laquelle enrichi la Base de données économiques et sociales (BDES) d'un « E » pour la rebaptiser BDESE (Base de données économiques, sociales et environnementales), conférant ainsi aux représentants du personnel de nouvelles attributions en matière de protection de l’environnement (article L. 2312-8, I du Code du travail).

Le décret n°2022-678 du 26 avril 2022, publié au Journal officiel du 27 avril 2022 précise les données environnementales que doit comporter la BDESE.

Qu'est-ce que cela implique ?

D’une part, cela signifie que l’employeur doit désormais inclure dans la BDESE des informations relatives aux conséquences environnementales liées à l’activité de l’entreprise.

D’autre part, le comité social et économique (CSE) devra être ponctuellement informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et émettre un avis.

Par ailleurs, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le stage de formation économique de 5 jours dont bénéficient les membres titulaires du CSE élus pour la première fois, pourra à présent, également porter sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

Enfin, la formation économique, sociale et syndicale ouverte aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales est rebaptisée « formation économique, sociale, environnementale et syndicale ».

Une priorité donnée à la négociation collective

(Articles L. 2312-19, R.2312-19 et R.2312-20 du Code du travail)

Il y a lieu de préciser que tout comme le contenu de la BDES auparavant, les indicateurs environnementaux sont prioritairement définis par accord d’entreprise, lequel fixe le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE.

En l’absence d’accord, les indicateurs environnementaux prévu par le décret ont vocation à s’appliquer.

Quelles sont les indicateurs concernés ? (Articles R.2312-8 et R.2312-9 du Code du travail)

A défaut d’accord, les indicateurs environnementaux qui doivent être indiqués dans la BDESE sont mentionnés aux articles R.2312-8 et R.2312-9 du Code du travail et varient selon l’effectif de l’entreprise.

 

Entreprises de moins de 300 salariés

Politique générale en matière environnementale

  • Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les
    questions environnementales et, le cas échéant, les
    démarches d’évaluation ou de certification en matière
    d’environnement ;

Économie circulaire

  • Prévention et gestion de la production de déchets :
    évaluation de la quantité de déchets dangereux définis
    à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et
    faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à
    l’article R. 541-45 du même code ;
  • Utilisation durable des ressources : consommation d’eau
    et consommation d’énergie ;

Changement climatique

  • Identification des postes d’émissions directes de gaz à
    effet de serre produites par les sources fixes et
    mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise
    (communément appelées « émissions du scope 1 ») et,
    lorsque l’entreprise dispose de cette information,
    évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de
    serre ;
  • Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par
    l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan
    simplifié prévu par l’article 244 de la loi n°
    2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
    pour les entreprises tenues d’établir ces différents
    bilans.

 

Entreprises d’au moins 300 salariés

  • Entreprises soumises à la déclaration de performance extra-financière

Politique générale en matière environnementale

  • Informations environnementales présentées en
    application du 2° du A du II de l’article R. 225-105 du
    code de commerce ;

Économie circulaire

  • Prévention et gestion de la production de déchets :
    évaluation de la quantité de déchets dangereux définis
    à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et
    faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à
    l’article R. 541-45 du même code ;

Changement climatique

  • Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par
    l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan
    simplifié prévu par l’article 244 de la loi n°
    2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
    pour les entreprises tenues d’établir ces différents
    bilans ;

-

  • Entreprises non soumises à la déclaration de performance extra-financière

Politique générale en matière environnementale

  • Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les
    questions environnementales et, le cas échéant, les
    démarches d’évaluation ou de certification en matière
    d’environnement ;

Économie circulaire

  • Prévention et gestion de la production de déchets :
    évaluation de la quantité de déchets dangereux définis
    à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et
    faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à
    l’article R. 541-45 du même code ;
  • Utilisation durable des ressources : consommation d’eau
    et consommation d’énergie ;

Changement climatique

  • Identification des postes d’émissions directes de gaz à
    effet de serre produites par les sources fixes et
    mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise
    (communément appelées « émissions du scope 1 ») et,
    lorsque l’entreprise dispose de cette information,
    évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de
    serre ;
  • Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par
    l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou le
    bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n°
    2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
    pour les entreprises tenues d’établir ces bilans.

 

Quelle est la sanction en l'absence d’informations environnementales ?

La protection de l’environnement faisant désormais partie intégrante des nouvelles attributions du CSE, l’absence des indicateurs environnementaux dans la BDESE est susceptible de constituer une entrave au fonctionnement de l’institution.

Ainsi, l’employeur qui s’abstient de mettre à jour la BDESE pour y ajouter les données environnementales s’expose à une amende de 7 500€ en application de l’article L. 2317-1 du Code du travail.

L’absence de BDESE ou le manque de donnée qu’elle contient pourrait empêcher le CSE de préparer et de se forger un avis, parasitant ainsi ou freinant le processus consultatif.

De plus, les représentants du personnel pourraient saisir le juge des référés pour qu’il soit ordonné à l’entreprise de remplir ses obligations en la matière.


L'employeur dispose-t-il d’un délai pour mettre à jour la BDESE
?

A la suite de la publication du décret, une ultime question se pose encore aux entreprises ? De quel délai disposent-elles pour se mettre à jour ?

Le décret étant applicable dès le lendemain du jour de la publication au journal officiel, l’actualisation doit se faire au plus vite.

En particulier si l’employeur entame l’une des consultations récurrentes obligatoires, il doit informer et consulter les élus sur les conséquences environnementales des activités de l’entreprise.

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Jean-Baptiste Vienne

Associé

Il assiste en conseil et en contentieux, une clientèle d’entreprises françaises et internationales.

Il a développé une expérience particulière dans le domaine des contentieux, tant individuels que collectifs, notamment en matière de discrimination, égalité de traitement, de risques psycho-sociaux et de sécurité au travail. Il assure régulièrement la défense de dirigeants et chefs d’entreprises devant les juridictions correctionnelles.