Par Nathalie Boudet-Gizardin, Avocat juriste counsel et Mathilde Jannet, juriste

Mise à jour sur la vaccination des adolescents contre la COVID-19

Alors que la vaccination contre la COVID-19 est ouverte aux mineurs âgés de 12 à 17 ans depuis le 15 juin 2021, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire impose désormais, à partir du 30 septembre prochain, aux enfants âgés de plus de 12 ans et deux mois[1], de disposer d’un pass sanitaire pour accéder à certains lieux, établissements, services ou évènements.

L’élargissement du pass sanitaire aux adolescents impliquait nécessairement d’assouplir la réglementation relative à l’administration du vaccin contre la COVID-19 les concernant.

Dans un précédant article du 23 juin 2021, nous avions examiné les conditions à remplir pour qu’un mineur de plus de 12 ans puisse se voir administrer le vaccin contre la COVID-19, celles-ci ayant été précisées par la Direction générale de la santé (DGS) dans une note publiée le 13 juin 2021 à l’attention des professionnels de santé.

Pour rappel, cette note précisait notamment que, préalablement à la vaccination d’un mineur de plus de 12 ans contre la COVID-19, le praticien devait :

  • d’une part, s’assurer de l’accord des deux responsables légaux du patient mineur en conservant l’autorisation parentale remplie et signée,
  • et d’autre part, recueillir son consentement libre et éclairé, ce dernier pouvant être obtenu à l’oral.

Ce régime uniforme étant particulièrement contraignant pour les adolescents les plus âgés, le législateur a choisi d’assouplir ces conditions, afin d’accélérer la vaccination de cette catégorie de population.

Ainsi, depuis le 7 août 2021, date d’entrée en vigueur de la loi du 5 aout 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire :

  • Le mineur de plus de 16 ans peut décider seul de se faire vacciner contre la COVID-19, sans autorisation parentale.

Cette possibilité donnée au mineur d’être « autonome » dans sa prise de décision constitue une dérogation à l’article 371-1 du Code civil relatif à l’autorité parentale. En effet, selon cette disposition, seuls les parents ont un pouvoir décisionnel quant aux actes médicaux pratiqués sur leur enfant mineur, dont ils doivent s’efforcer de rechercher systématiquement le consentement.

  • Le mineur âgé de 12 à 15 ans peut désormais se faire vacciner seul contre la COVID-19 à condition qu’au moins l’un de ses deux parents ou de ses responsables légaux y ait consenti en remplissant une autorisation qui sera conservée par le praticien.

Si le mineur se rend seul à la vaccination, il devra impérativement présenter une autorisation parentale remplie et signée par au moins l’un de ses parents ou ses responsables légaux.

En outre, et peu importe l’âge du mineur, ce dernier devra présenter le jour de la vaccination la carte vitale de l’un de ses parents ou une attestation de droit avec le numéro de sécurité sociale d’un de ses parents.

L’accord des deux parents n’est donc plus une condition sine qua non pour administrer le vaccin contre la COVID-19 à un patient mineur.

Cette avancée, prévue à l’article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, devrait ainsi faciliter la vaccination des mineurs dont les parents sont en désaccord sur le sujet.

En revanche, comme nous l’avions souligné dans notre précédent article, le praticien devra toujours, lors d’un entretien préalable à la vaccination, donner au patient mineur « une information claire et adaptée à son âge sur les incertitudes liées à la maladie, sur le vaccin lui-même et à propos de son efficacité à moyen et long terme, ainsi que sur les moyens complémentaires de prévenir la maladie (notamment le respect impératif des gestes barrières) » et recueillir son consentement oral avant de procéder à l’injection.

Il faudra attendre encore quelques semaines pour savoir si cette nouvelle règlementation, visant à assouplir les conditions pour administrer le vaccin contre la COVID-19 aux mineurs, a rempli son objectif sous-jacent : accélérer le processus de vaccination des adolescents âgés de 12 à 17 ans.

[1] Afin de tenir compte du délai incompressible de 21 jours entre les deux injections et du délai de 7 jours entre la seconde injection et la validation du pass sanitaire.

Portraits GINESTIÉ MAGELLAN PALEY-VINCENT 2021

Nathalie Boudet-Gizardin

Counsel

Elle a rejoint le cabinet la même année au sein de l’équipe Civil et Santé de Catherine Paley-Vincent. Elle conseille les acteurs de santé particulièrement en matière de :

Défense civile, disciplinaire et pénale des professionnels de santé, des ordres professionnels et des laboratoires de biologie médicale et vétérinaire

Conseil et assistance des professionnels de santé pour structurer leurs activités, y compris dans le cadre de coopération public/privé, notamment en imagerie médicale

Accompagnement des professionnels de santé et des entreprises innovantes dans le développement de leurs projets e-santé.