Par Jean-Baptiste-Guillot, Associé et Virginie Molho, Counsel

Sociétés commerciales créées par les ligues sportives professionnelles : un second décret pris en application de la loi du 2 mars 2022

L’article 51 de la loi visant à démocratiser le sport en France du 2 mars 2022 modifiant l’article L. 333-1 du Code du Sport, autorise désormais sous certaines conditions les ligues sportives professionnelles à créer une société commerciale pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent.

Le nouveau décret n° 2022-747 du 28 avril 2022 du 28 avril 2022 publié au Journal Officiel du 29 avril vise à déterminer les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital, ni de droits de vote au sein de cette société commerciale.

Aux termes du nouvel article R. 333-3-1 du Code du Sport, ne peuvent pas détenir de participation au capital ou de droits de vote dans la société commerciale les personnes et entités suivantes :

  • les associations et sociétés sportives de la discipline concernée ;
  • les personnes physiques et morales qui contrôlent au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou qui sont susceptibles d’exercer sur elle une influence notable au sens de l’article L.233-17-2 du Code de Commerce;
    les dirigeants et salariés des associations sportives et des sociétés sportives de la discipline concernée ;
  • les sportifs professionnels, les entraîneurs professionnels et les directeurs sportifs de la discipline sportive concernée ;
  • les personnes exerçant ou disposant d’un mandat pour exercer l’activité d’agent sportif telle que définie à l’article L. 222-7 du Code du Sport ;
  • les organisations professionnelles des sportifs, arbitres, entraîneurs, associations et sociétés sportives ainsi que leurs dirigeants et salariés ;
  • les opérateurs de paris sportifs titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d’organiser et d’exploiter des jeux de paris sportifs prévus à l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises;
  • les personnes physiques et morales qui sont attributaires des droits d'exploitation commercialisés et gérés par la société commerciale, ainsi que les personnes physiques ou morales qui les contrôlent de manière exclusive ou conjointe au sens de l’article L233-3 du Code de Commerce ou qui sont susceptibles d’exercer sur elles une influence notable au sens de l’article L.233-17-2 du Code de Commerce;
  • les personnes physiques et morales établies dans un État ou territoire considéré comme non coopératif au sens de l’article 238-0 A du Code Général des Impôts ;
    les personnes morales contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens de l’article L. 233-3 du Code de Commerce par une personne physique ou morale établies dans un Etat ou territoire considéré comme non coopératif en application de l’article 238-0 A du Code Général des Impôts, ou qui exercent sur ces personnes morales une influence notable, au sens de l’article L. 233-17-2 du Code du Commerce.
Jean-Baptiste-Guillot

Jean-Baptiste Guillot

Associé

Jean-Baptiste Guillot intervient en fusions-acquisitions, alliances stratégiques, droit commercial, droit des sociétés et des contrats, dans le cadre d'opérations le plus souvent internationales impliquant en particulier des entreprises canadiennes, britanniques et françaises.

Portraits GINESTIÉ MAGELLAN PALEY-VINCENT 2021

Virginie Molho

Counsel

Virginie a acquis une solide expertise dans le droit du sport lui permettant d’accompagner les acteurs de l’industrie sportive dans tout type de problématiques juridiques en droit commercial, droit des sociétés, droit des associations et droit social appliqués au sport.