Par Jean-Baptiste-Guillot, Associé et Virginie Molho, Counsel

Publication du premier décret de la loi visant à démocratiser le sport en France du 2 mars 2022 !

La nouvelle loi a introduit en son article 47 la possibilité de porter de trois à cinq ans la durée maximale du premier contrat de travail conclu entre le sportif et l’association ou la société sportive dont dépend le centre de formation dans lequel il a été formé. Cet article a donc modifié l’article L.211-5 du Code du Sport en son alinéa 3 qui est désormais rédigé comme suit :

« L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive.

La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.

Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini aux articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du présent code, dont la durée ne peut excéder trois ans. Par dérogation, lorsqu'un accord collectif de discipline le prévoit, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, dans des conditions prévues par décret.

Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.

Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, conformément à des stipulations types. »

Le Décret n° 2022-673 du 26 avril 2022 publié au Journal Officiel du 27 avril 2022 a pour objet de préciser les stipulations que doit obligatoirement contenir l’accord collectif de discipline pour que la durée maximale du premier contrat de travail puisse être portée de trois à cinq ans.

Rappelons que l’article L. 211-5 du Code du Sport détermine les obligations incombant aux organismes formateurs et aux jeunes sportifs dans le cadre de leur formation.

Ses deux premiers alinéas prévoient ainsi la signature obligatoire d’une convention entre le jeune joueur et l’organisme, qui détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.

Le troisième alinéa prévoit qu’à l’issue de la formation, s’il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l’obligation de conclure, avec l’association ou la société dont relève le centre de formation, un contrat de travail de sportif professionnel dont la durée ne peut excéder trois ans. Désormais, le premier contrat professionnel proposé par un club formateur pourra par dérogation passer de trois à cinq ans au maximum, si un accord entre les partenaires sociaux de la discipline le prévoit.

En son article 1er, le décret du 26 avril 2022 « relatif aux conditions dans lesquelles la durée du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 du Code du sport peut être portée de trois ans à cinq ans » est ainsi venu préciser que l’accord collectif de discipline en question doit comporter des stipulations précisant l'âge minimal et l'âge maximal du sportif ainsi que la rémunération minimale proposée à ce dernier :

Ainsi, à la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du Code du Sport (partie réglementaire), il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

  • « Paragraphe 3 « Dérogation à la durée maximale de trois ans du contrat de travail conclu à l’issue de la formation
  • « Art. D. 211-100-1. – La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l’article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu’à cinq ans lorsque l’accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant :
  • « 1° L’âge minimal et l’âge maximal du sportif ;
  • « 2° La rémunération minimale proposée au sportif. »
Jean-Baptiste-Guillot

Jean-Baptiste Guillot

Associé

Jean-Baptiste Guillot intervient en fusions-acquisitions, alliances stratégiques, droit commercial, droit des sociétés et des contrats, dans le cadre d'opérations le plus souvent internationales impliquant en particulier des entreprises canadiennes, britanniques et françaises.

Portraits GINESTIÉ MAGELLAN PALEY-VINCENT 2021

Virginie Molho

Counsel

Virginie a acquis une solide expertise dans le droit du sport lui permettant d’accompagner les acteurs de l’industrie sportive dans tout type de problématiques juridiques en droit commercial, droit des sociétés, droit des associations et droit social appliqués au sport.