Règles de concurrence au secteur agricole

Dans la lignée de l’arrêt Endives rendu par la CJUE le 14 novembre 2017 et du Règlement Omnibus du 13 décembre 2017 modifiant le Règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles (OCM) du 17 décembre 2013 , l’Autorité de la concurrence a clarifié les conditions d’application des règles de concurrence au secteur agricole dans un avis rendu le 4 mai 2018. Cet avis fait suite au besoin de sécurité juridique exprimé par les producteurs et organisations interprofessionnelles du secteur agricole lors des Etats généraux de l’alimentation. Il comporte 18 questions classées autour de quatre grands axes : les pratiques horizontales entre producteurs réunis au sein d’organisations de producteurs (OP) ou d’associations d’organisations de producteurs (AOP), les accords verticaux entre acteurs au sein des interprofessions, les démarches dites tripartites et les filières de qualité.

Le présent Newsflash ne traitera que des pratiques horizontales entre producteurs au sein des OP et AOP et des démarches dites tripartites associant producteurs intermédiaires et distributeurs. Ces actions, bien que justifiées par la réalisation des objectifs assignés à la Politique Agricole Commune (PAC) par l’article 39 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), sont toutefois également susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 101 § 1 TFUE si elles constituent des restrictions de concurrence horizontales et verticales. C’est la raison pour laquelle le secteur agricole fait l’objet d’une exception à l’application des règles de concurrence puisque celles-ci « ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphe 2, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 39 » . Cette primauté de la PAC sur la politique de concurrence s’explique par les disfonctionnements structurels propres au secteur agricole qui nécessitent le regroupement des producteurs et la structuration des filières. L’avis de l’Autorité de la concurrence fait un état des lieux de l’étendue des dérogations aux règles de concurrence dont peuvent bénéficier les acteurs du secteur agricole en fonction de la forme de coopération qu’ils adoptent.

I – Champ d’action des OP et des AOP : une dérogation à l’interdiction des ententes

Les OP ou AOP sont des structures formées à l’initiative de producteurs afin de mutualiser leurs moyens et ainsi rééquilibrer les relations commerciales avec les acteurs économiques de l’amont et l’aval de leur filiale. Nécessaires afin d’aboutir à une offre concentrée et ainsi remédier aux déséquilibres du marché, le regroupement de producteurs au sein d’OP et d’AOP a toujours été encouragé par le législateur qui considère qu’elles constituent les éléments de base des organisations communes de marché. Le Règlement OCM prévoit ainsi un traitement particulier des actions des producteurs au sein de ces organisations au regard des règles de concurrence.

L’article 206 du Règlement OCM pose en effet un principe d’application des règles de concurrence aux activités de production et de commercialisation des produits agricoles sauf si le règlement en dispose autrement. Dans son avis, l’Autorité de la concurrence déduit de cet article deux types de dérogations aux règles de concurrence : les dérogations expresses contenues dans les articles 207 à 210 dudit règlement auxquels l’article 206 renvoie et celles applicables dans les cas où « le règlement en dispose autrement », dont l’application a été précisée par la CJUE dans son arrêt Endives.

Conformément aux dispositions de l’article 209 du Règlement OCM, l’article 101 §1 TFUE ne s’appliquera pas aux pratiques des OP et AOP reconnues lorsque celles-ci concernent « la production ou la vente de produits agricoles ou l’utilisation d ‘installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que les objectifs de l’article 39 TFUE soient mis en péril ». Il est toutefois précisé que la dérogation ne s’applique pas aux pratiques comportant une obligation de pratiquer un prix déterminé ou en vertu desquelles la concurrence est exclue.

Outre cette dérogation expresse, la CJUE, saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation concernant l’application de l’article 101 §1 TFUE à des pratiques d’ententes entre producteurs regroupés au sein d’OP et d’AOP dans le secteur des fruits et légumes, a soustrait du champ d’application de l’article 101 § 1 TFUE les pratiques nécessaires pour permettre aux OP et AOP formellement reconnus par un Etat membre d’atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Certaines pratiques telles que des échanges d’informations stratégiques, une fixation collective de prix minima de vente ou encore des concertations sur les volumes pourront ainsi échapper à l’application de l’article 101 § 1 TFUE. Toutefois, comme le rappelle l’Autorité de la concurrence citant la CJUE, les OCM ne sont pas des espaces sans concurrence.

L’inapplicabilité de l’article 101 § 1 TFUE à ces pratiques est donc soumis à une double condition :
  • la pratique doit être mise en œuvre au sein d’OP ou d’AOP formellement reconnues par un Etat membre pour poursuivre l’un des objectifs de l’OCM concerné
  • la réalisation d’un test de proportionnalité selon lequel la pratique doit être strictement nécessaire pour atteindre les objectifs assignés à l’OP ou à l’AOP.

Désormais, pour qu’une pratique soit soustraite à l’interdiction des ententes, il conviendra d’appliquer cette grille de lecture. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans son arrêt du 12 septembre 2018 faisant suite à l’arrêt Endive. Elle a ainsi cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris infirmant la décision de l’Autorité de la concurrence du 6 mars 2012 qui sanctionnait d’une amende de près de 4 millions d’euros les OP et AOP concernées pour entente complexe et continue sur le marché français des endives . La Cour de cassation, relevant d’office un nouveau moyen de cassation, reproche à la Cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale en soustrayant du champ d’application de l’article 101§1 TFUE les pratiques de fixation collective de prix, concertation sur les prix ou quantités mises sur le marché et échange d’informations stratégiques, sans avoir recherché si les deux conditions précitées étaient satisfaites.

Il convient encore de préciser, comme le mentionne l’avis de l’Autorité, que le Règlement OCM permet d’échapper à l’application de l’article 101 §1 TFUE mais non à celui de l’article 102 TFUE. Les OP et AOP reconnues en position dominante sur leur marché doivent donc être particulièrement prudentes dans leur comportement.

L’Autorité rappelle enfin la possibilité de saisir la Commission européenne pour avis si les OP ou les AOP ont un doute sur la compatibilité de leurs pratiques avec les règles de concurrence.

II - Démarches tripartites : l’application des règles relatives aux accords verticaux

Les démarches tripartites, en ce qu’elles associent des producteurs, industriels et distributeurs afin d’assurer pour chacun d’entre eux une marge suffisante, sont susceptibles de fausser la concurrence. Il s’agit souvent d’une succession de contrats bipartites prévoyant un volume de production et des prix d’achats d’un produit et adossés à un cahier des charges fixant des critères de qualités des produits.

Ces accords sont nécessaires pour lutter contre la fluctuation de l’offre et de la demande. L’Autorité de la concurrence leur reconnait une capacité à produire des gains d’efficience assurant une meilleure rémunération et une garantie de débouchés pour le producteur, une garantie pour l’industriel de rentabiliser une partie de ses infrastructures et pour le distributeur un approvisionnement conforme à ses exigences de qualité et de transparence pour le consommateur.

Dans son avis, l’Autorité de la concurrence se contente de rappeler les règles applicables aux accords verticaux et plus particulièrement les conditions d’application du Règlement d’exemption par catégorie n°330/2010 . Se verront ainsi exemptés les accords conclus dans le cadre de démarches tripartites lorsqu’ils sont conclus entre opérateurs ayant moins de 30% de parts de marché et lorsqu’ils ne contiennent pas de restrictions de concurrence caractérisées. L’Autorité attire toutefois l’attention sur les clauses d’exclusivité au profit des acheteurs qui s’ajouteraient aux spécifications de qualité. Ces clauses sont susceptibles de faire perdre aux accords le bénéfice de l’exemption accordée par le Règlement n°330/2010 lorsque leur durée excède cinq ans ou lorsqu’en présence d’accords similaires, elles contribuent à un effet cumulatif de fermeture de marché.

i CJUE, arrêt du 14 novembre 2017, C-671/15, ci-après « arrêt Endives »
ii Conseil et Parlement Européen, Règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, 17 décembre 2013, n ° 1308/2013
iii TFUE, article 42
iv Conseil et Parlement Européen, Règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles, supra note 2
v Cour de Cassation, 12 septembre 2018, n°754 FS-P+B
vi Cour d’appel de Paris, 15 mai 2014
vii Autorité de la concurrence, Décision du 6 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives, 12-D-08
viii Commission Européenne, Règlement concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, 20 avril 2010, n° 330/2010

Pierre_de_Montalembert

Pierre de Montalembert

Associé

Fort d’une expérience de 40 ans d’exercice de la profession d’avocat en droit des affaires, Pierre de Montalembert conseille principalement les entreprises mais également quelques fondations et personnes physiques.