Par Nicolas Lepetit, Associé

 

L’arsenal législatif et réglementaire destiné à faire face à l’épidémie de Covid-19 a encore été renforcé. Présentation des derniers textes en droit du travail.

 

1. Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire

L'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d'échéance, et avait défini pour cela une « période juridiquement protégée » qui courait à compter du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, lequel devait initialement cesser le 23 mai 2020 (la période juridiquement protégée devait ainsi s’achever le 23 juin suivant).

Depuis lors, l'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020.

Compte tenu, parallèlement, de la reprise de l’activité économique, les pouvoirs publics ont considéré que la référence glissante que constitue la fin de l'état d'urgence sanitaire n’était plus pertinente et qu’il convenait d’y substituer une date fixe.

Ainsi, l’ordonnance du 13 mai 2020 fixe au 23 juin 2020 à minuit la date d'achèvement de la période juridiquement protégée. La date arrêtée par la première ordonnance est donc maintenue mais n’évoluera plus.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 de l’ordonnance précitée du 25 mars 2020 modifiée, sauf exceptions, « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er », c’est-à-dire entre le 12 mars et le 23 juin 2020, « sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».

Par ailleurs, l’ordonnance du 13 mai 2020 neutralise l'impact de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire sur la suspension ou le report des élections professionnelles dans les entreprises, tels qu’ils avaient été fixés par l'ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020. Désormais, les processus électoraux qui avaient été suspendus devront reprendre le 1er septembre 2020 au plus tard et, pour ceux qui n’avaient pas débuté le 12 mars 2020, ils devront être engagés entre le 24 mai et le 31 août 2020.

Toutefois, l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, complétant la même ordonnance du 1er avril, offre la possibilité aux employeurs d’anticiper la reprise des processus électoraux, actuellement suspendus jusqu'au 31 août 2020 inclus, dans le respect des préconisations sanitaires destinées à protéger la santé des personnes. Il peut en fixer alors la date entre le 3 juillet et le 31 août 2020 (en en informant les salariés, les organisations syndicales et, lorsqu'elle a été saisie, l'autorité administrative, quinze jours au moins avant la date fixée pour la reprise). A défaut, le processus reprendra le 1er septembre 2020.

 

2. Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Parmi les diverses dispositions prévues par cette loi, les principales concernant le droit du travail sont les suivantes :

  • Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures permettant, si nécessaire à compter du 1er juin 2020 et pour une durée n'excédant pas 6 mois à compter du terme de l'état d'urgence sanitaire, l'adaptation des dispositions relatives à l'activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d'atténuer les effets de la baisse d'activité, de favoriser et d'accompagner la reprise d'activité, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d'activité ou aux catégories de salariés concernés ;
  • A compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de 36 mois, sous certaines conditions, les CDD et contrats de mission (intérim), lorsqu’ils tendent à l'insertion professionnelle ;
  • Jusqu'au 31 décembre 2020, un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser l'employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables (s’il s’agit de jours acquis et non pris), dans la limite de 5 jours par salarié, à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle. Un tel accord peut aussi autoriser la monétisation des mêmes jours de repos ou de congé, sur demande d'un salarié placé en activité partielle, en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie, le cas échéant ;
  • A titre exceptionnel, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension (pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020), les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l'assuré perçoit des indemnités d’activité partielle ;
  • Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, continuent de bénéficier des garanties collectives de protection sociale complémentaire lorsqu'ils sont placés en position d'activité partielle, indépendamment des stipulations contraires de l'acte instaurant ces garanties ;
  • A titre exceptionnel et dérogatoire, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle exercée dans un établissement de santé ou un établissement médico-social pendant les mois compris dans la période d'état d'urgence sanitaire ;
  • Par dérogation, l'employeur d'une entreprise de moins de 11 salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu du CSE peut mettre en place, par décision unilatérale, un régime d'intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu'aucun accord d'intéressement ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins 5 ans ;
  • Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de Covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et à titre dérogatoire, un accord collectif d'entreprise peut (i) fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD (sauf pour les contrats d’insertion), sans que ce nombre ne puisse avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et (ii) fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD, voire prévoir les cas dans lesquels ce délai de carence n'est pas applicable. Un tel accord peut prévoir les mêmes aménagements s’agissant des contrats de mission (intérim), ainsi qu’autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus par la loi ;
  • Les demandeurs d'emploi qui épuisent leur droit aux allocations chômage à compter du 1er mars 2020 bénéficient à titre exceptionnel d'une prolongation, fixée par arrêté ministériel et au plus tard jusqu'au 31 mai 2020, de la durée pendant laquelle l'allocation leur est versée ;
  • La législation sur le prêt de main-d’œuvre est assouplie, jusqu'au 31 décembre 2020 : (i) la convention entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés, (ii) l'avenant au contrat de travail peut ne pas comporter les horaires d'exécution du travail (il précise dans ce cas un volume hebdomadaire d’heures de travail et les horaires de travail sont fixés par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié), et (iii) la consultation du CSE peut être réalisée en aval, dans le délai d’un mois suivant la signature de la convention de mise à disposition. Par ailleurs, lorsque l'intérêt de l'entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 et qu'elle relève de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, les opérations de prêt de main-d'œuvre n'ont pas de but lucratif (et sont donc licites), même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires augmentés des charges sociales et des frais professionnels, ou est égal à zéro – ce dispositif temporaire permet notamment un prêt gratuit de personnel au sein des groupes.

L’innovation majeure de la loi du 17 juin 2020 est la création d’un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » (ou « ARME »), destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. L’ARME ne se substitue pas mais s’ajoute au dispositif de droit commun, jusqu’au 30 juin 2022.

L'employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, ou d'un accord de branche étendu, définissant la durée d'application de l'accord, les activités et les salariés concernés, les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi. Un décret précisera le contenu de l'accord. L'entreprise qui souhaite bénéficier de l’ARME en application d'un accord de branche élabore, après consultation du CSE lorsqu'il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi.

L'autorité administrative valide l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe dès lors qu'elle s'est assurée des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation, ainsi que de la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions requises.

L'autorité administrative homologue le document unilatéral après avoir vérifié la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE lorsqu'il existe, la présence de l'ensemble des dispositions requises, la conformité aux stipulations de l'accord de branche, ainsi que la présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours et la décision d'homologation dans un délai de 21 jours. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au CSE lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision doit être motivée. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais susvisés vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Que la décision soit expresse ou tacite, l’employeur doit en informer le personnel.

Le pourcentage de l'indemnité et le montant de l'allocation pourront être majorés dans des conditions et dans les cas qui seront déterminés par décret.

Ne sont pas applicables au régime de l’ARME :

  • La majoration de l’indemnité d’activité partielle prévue en cas d’actions de formation ;
  • L’individualisation du dispositif d’activité partielle prévue par l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 ;
  • Les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2020.
Nicolas-Lepetit

Nicolas Lepetit

Associé

Avant de rejoindre Ginestié Magellan Paley-Vincent, Nicolas Lepetit a exercé au cabinet Legrand Bursztein Beziz et avocats (LBBa), puis au cabinet Bersay & Associés pendant plus de 10 ans et en dernier lieu en qualité de Of Counsel.